dans un département d'outre-mer (DOM) à l'occasion de sa réintégration, à l'issue de son détachement, il est indemnisé, sans majoration ni abattement, à condition que cette affectation ne corresponde pas (article 19-I-2-c du décret du 12 avril 1989 précité.) 2. Distance à prendre en compte pour l'indemnisation de ces frais Dans une circulaire du 22 septembre 2000 (publiée au J.O. du 23 septembre 2000 au B.O. n° 38 du 26 octobre 2000 ), les services de la fonction publique avaient précisé que la distance à retenir, pour le calcul de l'indemnité de changement de résidence due à l'occasion d'une affectation intervenant au terme d'un détachement prononcé pour accomplir une période de stage ou de scolarité, était celle qui sépare la résidence administrative antérieure au détachement et celle correspondant à l'affectation qui lui succède Le remboursement doit en conséquence correspondre au changement de résidence effectué entre les deux dernières affectations différentes détenues par l'agent conformément à la définition donnée au changement de résidence par la réglementation en vigueur (article 18 du décret du 12 avril 1989 précité ; article 17 du décret du 28 mai 1990 précité ; article 23 du décret du 22 septembre 1998 précité.) |